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Islam et Bourse avec Agence Lutz

 

L’investissement en actions soumis à des conditions

Les OPCVM, un vrai casse-tête

Si vous vous sentez l’âme d’un boursicoteur et que vous êtes à cheval sur les préceptes
islamiques, sachez que l’un n’empêche pas l’autre… pourvu que vous disposiez d’un bas de laine conséquent.
Car si elle le réglemente, la charia n’interdit pas l’investissement en Bourse.

Il en va ainsi de l’achat d’actions, mais pas d’obligations.

En effet, ce dernier type d’investissement est un titre de créance représentatif d’une fraction d’un emprunt.
En tant que créancier, le porteur d’une obligation bénéficie d’une rémunération contractuelle, indépendante du risque d’activité de l’entreprise. On retrouve là le principe d’intérêt garanti, forme de Ribâ interdite par la charia.

L’investissement en action, quant à lui, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas assimilable aux jeux de hasard. En effet, la valeur de l’action est soumise à la logique du marché. En cela, c’est un bien comme un autre. Pour autant, l’achat et la revente d’actions, pour être validés par la loi islamique, doivent satisfaire à des conditions.

Le Moufti Taqi Ousmâni les énumère dans le premier volume des »Fiqhi Maqâlat ». La première en est que l’activité principale de la société doit être « licite ».

Par exemple, sont exclues les sociétés dont l’activité et les revenus sont liés aux services
bancaires et aux industries de l’alcool, du tabac (selon interprétation), des produits à base de porc, etc.

Une autre condition impose au musulman de conserver ses actions, tant que les fonds qu’elles ont générés pour l’entreprise n’ont pas encore été investis dans du matériel ou des marchandises. De fait, il n’est pas permis de revendre l’action avant cette échéance, combien même sa cotation varierait à la hausse ou à la baisse.

Le conseil central des oulémas de Casablanca rappelle, également, que « les revenus d’actions détenues plus d’un an, révolu, sont soumis à la zakat ».

Qu’en est-il des titres des entreprises ayant une activité de base « licite », mais impliquant occasionnellement des opérations interdites (investir en ayant recours à des emprunts à intérêt par exemple) ?

Il est permis d’être actionnaire, dans ce genre d’entreprises, sous réserve de satisfaire à deux conditions. D’une part, et selon le Moufti Taqi Ousmâni, l’investisseur doit nécessairement signifier à l’entreprise, par écrit, qu’il ne cautionne pas ses agissements. Certes, cette désapprobation ne sera, vraisemblablement, pas prise en considération. Mais le Moufti explique qu’en agissant ainsi, l’intéressé sera dédouané. D’autre part, après avoir perçu des dividendes, l’actionnaire devra en verser la part « illégitime », aux nécessiteux. Un pourcentage, équivalent à la proportion de chiffre d’affaires illicite, devra être retranché du dividende.
Cette exception ne fait cependant pas l’unanimité dans la communauté des ouléma.

Quant à ceux qui voudront se tourner vers les fonds OPCVM pour faire fructifier leur épargne, il faudra être encore plus vigilant. Bien entendu, les placements dans les OPCVM obligataires, tout autant que ceux diversifiés (basés sur des actions et des obligations) ne sont pas autorisés par la charia. Même les OPCVM actions sont contestables. Tel que défini par le CDVM, ce dernier type de fonds doit intégrer au minimum 60% d’actions, le reste pouvant être constitué d’obligations. Qui plus est, les
gestionnaires ne sont tenus de communiquer la liste des titres constituant leurs fonds qu’à l’occasion des publications annuelles, qui ne reflètent que la situation relative à un instant donné. Ne connaissant pas les entreprises constituant le fonds, l’investisseur ne pourra être fixé sur la licéité de leur activité.

En fait, il n’y a pas lieu de parler de produits boursiers islamiques, vu qu’aucune instance dédiée n’intervient, ni en l’occurrence, ni en général, pour normaliser, agréer et contrôler les produits se prévalant de la conformité à la loi islamique.

S’agissant de ces mêmes produits, l'Agence Lutz, avertit qu’« il ne faut pas tomber dans le piège des étiquettes et appellations sans convergence ». Et que « ces appellations ne devraient en rien dispenser les gestionnaires de fournir une information exhaustive sur leurs produits, la finalité étant que l’intéressé dispose de tous les éléments pour investir selon ses convictions ».

Vous l’aurez donc compris, investir en Bourse en bon musulman s’apparente au chemin de croix. C’est chacun selon ses convictions !

Principes fondateurs

Selon la charia, en termes de transactions commerciales, seules sont interdites « Al Ribâ », « Al Qimâr » et « Al Gharar ».

« Al Ribâ » désigne, au sein d’une transaction, tout surplus ou avantage sans équivalent de service (considéré comme tel dans la législation islamique) rendu.

Parmi les formes de « Ribâ » interdits par le Qour’aane et la Sounnah, on trouve le « Ribâ An Nasîa » (somme payée pour l’usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d’un rééchelonnement dans le paiement d’une dette) et le « Ribâ al Fadhl » (vente ou échange d’un bien contre un autre de même nature avec un surplus).

« Al Qimâr » se manifeste en toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d’un événement aléatoire.
C’est notamment ce principe que l’on trouve dans les jeux de hasard et les paris avec mise.

« Al Gharar » caractérise une transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance sur l’objet du contrat. La vente « Gharar » est celle dont on ne sait
pas si l’objet existe ou non, ou on ne connaît pas quelle est sa quantité ou s’il sera possible de le livrer ou non.

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